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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
128.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124 à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal sur son propre terrain ou sur un autre terrain. Dans le cas d’un déplacement d’un bâtiment sur un autre terrain, les objectifs et critères édictés à la présente section continuent de s’appliquer pour tous les types de travaux couverts, même si ce terrain est situé dans un secteur où la commission n’a pas compétence.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
contribuer à la protection ou à la mise en valeur du bâtiment à déplacer;
conserver ou recréer un mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le déplacement est nécessaire pour assurer la sauvegarde du bâtiment ou pour des raisons d’intérêt public;
le milieu d’insertion du bâtiment déplacé convient à son architecture;
le déplacement n’altère pas les caractéristiques historiques des sites concernés.
128.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124 à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
contribuer à la protection ou à la mise en valeur du bâtiment à déplacer;
conserver ou recréer un mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le déplacement est nécessaire pour assurer la sauvegarde du bâtiment ou pour des raisons d’intérêt public;
le milieu d’insertion du bâtiment déplacé convient à son architecture;
le déplacement n’altère pas les caractéristiques historiques des sites concernés.
128.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 124 à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment principal.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
contribuer à la protection ou à la mise en valeur du bâtiment à déplacer;
conserver ou recréer un mode d’implantation représentatif du milieu.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
le déplacement est nécessaire pour assurer la sauvegarde du bâtiment ou pour des raisons d’intérêt public;
le milieu d’insertion du bâtiment déplacé convient à son architecture;
le déplacement n’altère pas les caractéristiques historiques des sites concernés.